J.O. 7 du 9 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00778

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Décret n° 2004-25 du 8 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation nucléaire de base n° 35 (INB n° 35) dénommée zone de gestion des effluents liquides radioactifs du centre d'études nucléaires de Saclay (Essonne)


NOR : INDI0301926D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de l'économie, des finances, de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la lettre du 27 mai 1964 du Commissariat à l'énergie atomique portant déclaration de la zone de gestion des effluents liquides radioactifs (ZGEL) sur le centre d'études nucléaires de Saclay (Essonne) ;

Vu la demande présentée le 6 juin 2001 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 14 janvier 2002 au 22 février 2002 ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 25 avril 2003 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 septembre 2003,

Décrète :


Article 1


Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé, dans les conditions définies par le présent décret, à procéder à la modification de l'INB no 35 dénommée zone de gestion des effluents liquides radioactifs (ZGEL) du centre d'études nucléaires de Saclay (Essonne) selon les modalités présentées dans la demande du 6 juin 2001 susvisée et dans le dossier joint à cette demande. Dans le cadre de cette modification, le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer une extension, dénommée Stella, de l'INB no 35.

L'installation ainsi modifiée est destinée à :

- la réception, le regroupement et l'expédition d'effluents radioactifs ;

- l'entreposage d'effluents radioactifs ;

- la décontamination par évaporation d'effluents radioactifs ;

- le conditionnement des concentrats radioactifs issus de l'évaporation par enrobage dans du ciment ;

- l'entreposage des colis constitués avant expédition vers un centre de stockage de surface autorisé ou vers une installation de transit.

Article 2


La modification autorisée à l'article 1er a pour objet de donner à l'INB no 35, à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (cf. note 1) , la structure suivante :

- un bâtiment abritant le procédé de traitement chimique, des entreposages d'effluents aqueux de moyenne activité, d'effluents de faible activité, de distillats d'évaporation et de distillats tritiés et des zones de mise en oeuvre des citernes de transport (bâtiment 387) ;

- un bâtiment abritant des cuves pour l'entreposage d'effluents aqueux de moyenne activité, de concentrats issus de l'évaporation des effluents aqueux de faible activité, d'effluents organiques non chlorés et d'effluents organiques chlorés et fluorés (bâtiment Réservoir) ;

- un bâtiment constituant l'extension Stella mentionnée à l'article 1er et abritant une cellule chimie pour le prétraitement des concentrats, les unités d'évaporation et d'enrobage dans le ciment et une zone d'entreposage des colis finis avant transport ;

- un bâtiment abritant d'anciennes installations d'entreposage d'effluents aqueux ou organiques de faible, moyenne, haute et très haute activité (bâtiment 393).

Article 3


Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, aux prescriptions techniques générales du présent décret et aux prescriptions techniques particulières mentionnées à l'article 7 ci-dessous sans préjudice du respect des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :

- d'application du droit du travail ;

- de protection de l'environnement ;

- de gestion des déchets ;

- de prévention des risques technologiques ;

- de rejets d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou chimiques ;

- de radioprotection.

Article 4


L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :


4.1. Systèmes participant à la sûreté


Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation sera contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales d'exploitation, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de sécurité, de conduite et de confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives ou toxiques fera l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations.

Toutes les alarmes importantes pour la sûreté seront reportées dans des locaux où une permanence sera assurée. Dans les installations, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettront de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.


4.2. Protection contre le risque de dissémination

des substances radioactives ou toxiques


L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives ou toxiques à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. Le confinement de ces substances tiendra compte de leurs formes physico-chimiques.

Le confinement des substances radioactives ou toxiques sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes. Le premier préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives ou toxiques seront effectuées de façon à imposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce premier système sera installé. Le second système assurera en tant que de besoin la protection du personnel et préviendra la dispersion de substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance du premier système.

Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques existera, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adaptée à l'importance du risque. Lorsque ces parties communiqueront entre elles, des dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs ou toxiques à partir des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.


4.3. Assurance de la qualité


En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veillera à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'elles assureront. Il mettra en oeuvre à cet effet un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.


4.4. Protection des travailleurs et du public

contre l'exposition aux rayonnements ionisants


Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.

Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.


4.5. Gestion des déchets


Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, l'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisances chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés. L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjourneront transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.

Avant la mise en exploitation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant devra avoir obtenu un agrément de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour les colis produits par l'installation Stella destinés à être stockés dans un centre de stockage de l'ANDRA.


4.6. Protection contre l'incendie


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe à l'installation, pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

Les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.

Des exercices de sécurité seront régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.


4.7. Protection contre les agressions de l'environnement


Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

Des dispositions seront également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.

L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.


4.8. Formation du personnel


Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui sera employé dans l'installation, tant pour les travaux de modification que pour sa surveillance et son exploitation, possédera les aptitudes professionnelles normalement requises ou aura reçu, avant tout travail dans cette installation, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et entreposés.


4.9. Protection contre le risque de criticité


L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à prévenir tout phénomène de criticité.


4.10. Transport de substances radioactives


Les transports de substances radioactives dans le périmètre de l'installation seront effectués selon des modalités propres à assurer la sûreté du transport et le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement.

Les emballages de transport de matières radioactives feront l'objet de contrôles de non-contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.


4.11. Manutention


Sans préjudice de la réglementation applicable aux appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charges et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles.


4.12. Protection contre les séismes


L'extension sera conçue et réalisée pour que le confinement des substances radioactives et la sous-criticité restent assurés en cas de séisme d'intensité VI sur l'échelle MSK.


4.13. Effluents radioactifs gazeux


L'air provenant des parties ventilées de l'installation, présentant un risque de dissémination de radioactivité ou de substances toxiques, sera filtré à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les filtres feront l'objet d'une surveillance régulière précisée dans les règles générales d'exploitation.


4.14. Insertion dans l'environnement


Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret sera construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage, ainsi qu'au maintien du site en bon état de propreté.


4.15. Réception des effluents radioactifs liquides


En préalable à la réception d'effluents radioactifs liquides, l'exploitant s'assurera qu'il dispose des moyens adéquats pour les réceptionner, les traiter, les conditionner et les éliminer dans des conditions de sûreté satisfaisantes et dans des délais raisonnables. Dans le cas contraire, il devra démontrer qu'il est en mesure de les évacuer vers une filière adaptée.

L'exploitant précisera dans ses règles générales d'exploitation les spécifications radiologiques et chimiques de prise en charge des effluents pouvant être réceptionnés dans l'INB no 35.

Le volume annuel maximal d'effluents radioactifs réceptionné dans l'INB no 35 sera limité à 2 500 mètres cubes par an.

La réception d'effluents et de concentrats radioactifs extérieurs au CEA Saclay sera limitée à un volume annuel de 1 200 mètres cubes pour les effluents et de 15 mètres cubes pour les concentrats. Au-delà de 500 mètres cubes par an, la réception d'effluents radioactifs extérieurs au CEA Saclay sera soumise à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Cette autorisation ne pourra être donnée que pour le cas d'effluents radioactifs en provenance d'un site CEA autre que le site de Saclay et pour une durée limitée à cinq ans.

A compter de la publication du présent décret, l'introduction de nouveaux effluents radioactifs dans le bâtiment 393 sera interdite.


4.16. Activités maximales


Les activités maximales autorisées dans les différents bâtiments constitutifs de l'installation modifiée, pour les effluents organiques, les effluents aqueux et les concentrats, seront précisées dans les prescriptions techniques notifiées par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, en application de l'article 7 du présent décret.


4.17. Volume disponible


L'exploitant devra maintenir un volume minimal, précisé dans les règles générales d'exploitation, disponible en permanence, pour l'entreposage d'effluents radioactifs en cas de situation non prévue sur le site.


4.18. Gestion des effluents anciens


Dans un délai de dix-huit mois après la mise en exploitation de Réservoir, les effluents radioactifs du bâtiment 393 pouvant être transférés dans les cuves de Réservoir seront entreposés dans ces cuves. Les autres effluents radioactifs seront évacués du bâtiment 393 dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret.


4.19. Entreposage


En dehors des cuves du bâtiment Réservoir, des cuves MA du bâtiment 387 et des cuves de Stella, tout entreposage d'effluents radioactifs pour une durée supérieure à deux ans sera soumis à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans des colis produits par l'extension Stella n'aura lieu à l'intérieur de l'installation sans l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


4.20. Assainissement


Au plus tard neuf ans après publication du présent décret, la zone relative au procédé d'enrobage dans le bitume sera assainie. Le bâtiment 393 devra être assaini au plus tard six ans après l'évacuation des effluents de la dernière cuve.


Article 5


La mise en exploitation des installations contenues dans le bâtiment constituant l'extension Stella selon les modalités définies dans la demande susvisée, notamment l'introduction et la mise en oeuvre de matières radioactives, sera soumise à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

A cet effet, et au plus tard dix-huit mois avant cette mise en exploitation, l'exploitant transmettra un rapport provisoire de sûreté et une mise à jour des règles générales d'exploitation de l'ensemble de l'installation modifiée ainsi qu'une mise à jour du plan d'urgence interne en précisant les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle. Le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation seront analysés dans le cadre d'un réexamen de sûreté de l'installation modifiée. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer notamment que les prescriptions du présent décret ont été ou seront respectées et que l'ensemble de l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

De plus, au plus tard six mois avant cette échéance, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un document présentant les résultats des essais de bon fonctionnement de l'extension Stella réalisés en l'absence de matière radioactive.

Article 6


Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'installation modifiée ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront prononcé cette mise en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

Article 7


Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifieront des prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation, auxquelles l'exploitant devra se conformer.

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera avisé de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.

Seront soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, mêmes temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils auront notifiées.

Seront soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettront en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour les autres modifications, il appartiendra à l'exploitant d'apprécier si l'accord préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera nécessaire.

Article 8


Dans un délai de neuf mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de son installation, l'exploitant s'attachera, dans les documents de sûreté prévus à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à justifier les différentes étapes qu'il envisagera pour permettre de déclasser son installation et de la rayer de la liste des installations nucléaires de base ; il présentera les options de sûreté associées à ces différentes étapes. L'exploitant produira également dans les mêmes délais les documents spécifiques nécessaires à la mise à jour voire au remplacement de l'étude déchets prévue par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé.

Article 9


Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé.

Article 10


Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin